Argumentaire sur la question du port du foulard
(Septembre 2012)
Ce texte a été écrit en collaboration avec le Collectif Liberta (Liège) sous le titre « Ne nous libérez pas, on s’en charge »
Présentation
En Belgique, comme presque partout ailleurs en Europe depuis une dizaine d’année, venant de la part d’institutions, d’associations, d’acteurs politiques, d’universitaires et des médias, l’offensive contre la minorité musulmane est devenue de plus en plus soutenue, de plus en plus haineuse, une campagne aux relents racistes. Un peu partout aussi, elle a abouti à une forte stigmatisation et à des formes diverses d’exclusion. Dans ce cadre, les femmes musulmanes sont particulièrement visées du fait du port d’un « signe convictionnel » visible : le voile islamique.
Tant que cette offensive se limitait à des campagnes médiatiques, des conférences orientées, des livres ou des films polémiques, tout pouvait encore aller sans trop de dégâts pour les femmes musulmanes portant le voile. C’est de moins en moins le cas depuis que l’Etat, par l’intermédiaire de ses institutions (communes, parlements régionaux, communautés) ou de ses acteurs (élus, directeurs d’école), a commencé à intervenir directement par des mesures ou des règlements visant à promouvoir et à imposer l’interdiction du foulard.
Les conséquences de cette évolution commencent à devenir inquiétantes. Elles conduisent peu à peu à priver les musulmanes portant le voile d’une partie de leurs droits fondamentaux : le droit à l’instruction, le droit à l’emploi, le droit à la liberté de conscience, le droit à la représentation publique comme mandataires, comme élues ou comme électrices. La réponse à cette offensive est nécessaire et urgente et elle devrait prendre des formes diverses : judiciaire (en allant devant les tribunaux), citoyenne (manifestations, pétitions, interpellations), organisationnelle (collectif et association d’autodéfense), etc…. L’une de ces formes – qui n’est pas décisive, mais qui est importante – est celle qui consiste à développer et approfondir les arguments à opposer à cette offensive. Les institutions, les partis, les associations ou les courants de pensée qui s’opposent au port du voile dans l’espace public avancent en effet un certain nombre d’arguments à l’appui de leur position. Nous en avons fait un premier relevé dans les publications sur le sujet, dans les médias et dans les déclarations et documents des partis ou de leurs associations satellites.
Ces arguments sont assez nombreux et nous n’avons donc pas cherché à être exhaustifs. Nous n’avons pas non plus cherché à les hiérarchiser en fonction de la fréquence avec laquelle ils sont mis à contribution. Au vu de notre but – susciter le débat - cela nous a semblé sans grand intérêt. Enfin, des arguments relevés, nous n’avons retenu que ceux qui nous ont semblé avoir une certaine cohérence, ceux dont la discussion pouvait contribuer au débat, en éclairer les contours. Nous n’avons donc pas retenu ceux qui se réfutent presque d’eux-mêmes. Par exemple celui qui consiste à dire que les musulmanes portant le voile peuvent occuper des emplois sans trop de problème en Europe, mais que des vendeuses chrétiennes qui porteraient une croix ne seraient pas tolérées dans les pays musulmans. L’argument se réfute de lui-même parce que nous partons du fait que les musulmanes de Belgique ne sont pas des citoyennes d’Arabie saoudite. C’est en tant que citoyennes belges qu’elles défendent leur liberté de conscience. Si elles peuvent se sentir interpelées par l’intolérance à laquelle fait référence l’argument, elles n’ont pas, pour cela, à renoncer à leurs droits dans leur propre pays. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un conflit entre musulmans et chrétiens (entre un « eux » et un « nous »), mais un conflit entre, d’une part, des citoyennes belges qui veulent l’égalité et le respect de leurs droits et, d’autre part, des institutions étatiques belges qui veulent les traiter en citoyennes de deuxième catégorie du seul fait qu’elles sont musulmanes et qu’elles sont attachées à leur liberté de conscience. C’est ce déni et cette discrimination qu’il s’agit de dénoncer dans le cadre d’un « Etat de Droit » censé garantir liberté et égalité pour toutes et tous.
Quelques précisions complémentaires s’imposent ici. La première concerne ce qu’on entend par « voile islamique ». Il en existe au moins cinq formes (voir précisions à la fin de cette présentation). Celle à laquelle se réfère notre propos est celle du hijab : il cache les cheveux, le cou, les oreilles et parfois la plus grande partie du front. Le hijab est la forme la plus commune en Belgique et nous avons indifféremment utilisé le mot foulard ou voile pour la désigner.
Deuxième précision : nous ne nous mêlons pas de savoir quelle est la forme la plus proche de l’interprétation des textes religieux. Notre point de départ n’est pas la théologie mais l’égalité des « droits et devoirs des citoyens » en matière de liberté de pensée et de conscience. Et il se décline dans les questions suivantes : est-ce qu’on a le droit d’avoir une religion ? Est-ce qu’on a le droit de la pratiquer ? Est-ce qu’on a le droit de l’afficher ? Dans quelles conditions et dans quelles limites ?
De façon générale, nous n’avons pas non plus cherché à aller au-delà de la discussion des idées en elles-mêmes (est-ce qu’elles sont justes ou fausses ?). Déterminer le rôle politique de ces idées dans la société (à quoi servent-elles et (à ) qui servent-elles ?) ou analyser les raisons pour lesquelles, à un moment donné, elles sont avancées (pourquoi sont-elles attaquées ou défendues ?) est un tout autre travail.
La méthode adoptée est la suivante : après la présentation de l’argument anti-voile, vient la réponse qui se compose d’une définition des termes du débat, d’un argument historique (s’il y a lieu), d’un argument théorique, d’un argument pratique, d’un argument juridique, d’un argument tiré de la comparaison avec les autres cultes et options philosophiques et, enfin, d’une conclusion
Un dernier mot pour que les choses soient claires. Il y a différentes formes de voile ou de foulard (si on préfère). La première forme est la burqa. C’est un vêtement, souvent bleu, qui cache tout le corps avec une grille au niveau des yeux ; il est d’usage non dans tout l’Afghanistan mais principalement chez les tribus pachtounes dont la majorité se trouve au Pakistan. Le sitar est un vêtement noir qui cache tout le corps avec, au niveau des yeux, un tissu suffisamment fin et transparent pour voir ; il est d’usage en Arabie saoudite en particulier. Le niqab est un vêtement en deux pièces (longue robe à capuchon et carré d’étoffe) couvrant tout le corps sauf les yeux ; il est d’usage au Maghreb. Sous une légère variante, il est aussi d’usage en Egypte. Le jilbab (ou tchador) est un vêtement en forme de longue robe qui cache tout le corps à l’exception du visage ; il est d’usage (mais pas seul) notamment en Iran. Le hijab cache les cheveux, le cou, les oreilles et parfois une partie du front. Avec des variantes de taille et de couleur, il est la forme la plus répandue partout ailleurs et particulièrement en Europe ; c’est ce qu’on appelle communément « voile islamique ».
C’est à cette dernière forme que nous nous référons ici.
Voile et prosélytisme
L’argument consiste à dire que le port du voile est une forme de prosélytisme.
(1) Le prosélytisme est le fait pour le partisan d’une idée, d’un comportement, d’une activité d’essayer de gagner d’autres personnes à cette idée, ce comportement ou cette activité.
(2) Historiquement, il y a toujours eu du prosélytisme. On ne voit pas très bien comment la majorité des Belges serait devenue chrétienne s’il n’y avait pas eu de prosélytisme pour une religion venue du Moyen-Orient, ni comment les Congolais seraient devenus chrétiens sans le prosélytisme des missionnaires belges. On ne voit pas bien non plus quelle personne écrirait un essai « polémique » sur le voile si elle ne nourrissait pas l’espoir de gagner des adeptes à la « religion anti-voile ».
(3) Par extension de la définition, tout est prosélytisme : cela va d’un livre à la publicité, en passant par les campagnes électorales. Aucun débat démocratique n’est possible sans un minimum de prosélytisme. On ne peut connaître les opinions des autres personnes et éventuellement en débattre pour y adhérer ou les contester que si les personnes en question leur font de la publicité directe (en les promouvant par toutes sortes de moyens) ou indirecte (en alignant leur comportement et leur apparence sur leur conviction, en prêchant par l’exemple). Il est donc aussi absurde qu’injuste que seul soit visé et stigmatisé le prosélytisme très indirect des femmes voilées.
(4) D’un point de vue pratique, on peut très bien faire du prosélytisme sans arborer de signes convictionnels apparents. L’interdiction du voile (pour les élèves ou les professeurs par exemple) ne résout donc en rien le problème, si problème il y a.
(5) Sur le plan juridique, il faut rappeler qu’en matière de convictions religieuses, toute personne a le droit de changer de religion. Or, ce droit ne peut pas être exercé s’il n’y a pas de prosélytisme direct (oral) ou indirect (sur un support ou en prêchant par l’exemple). Il faut bien que quelqu’un nous fasse connaître sa religion si nous voulons en changer. Par ailleurs, il n’existe pas dans le droit belge de délit de prosélytisme et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme ne vise que le « prosélytisme abusif », même si elle reste un peu imprécise sur sa définition. Il serait lié au fait de proposer des avantages matériels et sociaux, de pratiquer des pressions abusives sur des personnes affaiblies, d’utiliser la violence ou le lavage de cerveau. Or rien n’autorise à penser que le simple fait de porter le voile puisse être assimilé à un prosélytisme de ce genre. Le décret d’application sur la neutralité (décembre 2003) ne concerne que l’enseignement officiel et les enseignants. Toute interdiction aux élèves est illégale à moins de démontrer, d’une part, que le simple port du voile (pour se conformer, pour soi, à un prescrit religieux) est assimilable à du « prosélytisme abusif » et, d’autre part, qu’il pose des problèmes de sécurité (pas seulement au cours de chimie, mais pour tous les cours). Concernant les enseignantes, l’interdiction générale du foulard rend impossible l’exercice de la liberté de manifester sa religion garantie par la Constitution. L’interdiction est d’autant plus contestable qu’elle limite une liberté fondamentale par des textes (règlements et décrets) de valeur largement inférieure à la Constitution et au Droit européen et international. De surcroît, l’interdiction est particulièrement déraisonnable. Comme le montre de façon flagrante le cas du licenciement d’une enseignante de mathématiques de Charleroi, on voit mal en effet en quoi son foulard empêche ses élèves de comprendre le théorème de Pythagore.
(6) Le prosélytisme dans le réseau de l’enseignement libre est bien plus flagrant que le port du voile. On peut lire dans la brochure d’une institution de Liège sous le titre « Notre projet pédagogique » que l’école vise à « promouvoir l’Evangile de Jésus-Christ » (à quoi il faut ajouter la présence des crucifix, des icones, des effigies, etc...). En outre, dans les écoles de ce même réseau, à de très rares exceptions près, seul le cours de religion catholique est dispensé. L’objection selon laquelle il s’agit d’un réseau privé est sans valeur, car ce réseau est subventionné par l’Etat. On peut dire la même chose du prosélytisme pour le libre-examen de l’Université libre de Bruxelles et de l’argent public qu’elle reçoit. Les partisans de la laïcité (philosophique) pourraient rétorquer qu’ils ne veulent pas de cela non plus. Le problème c’est qu’ils ne le prouvent pas en faisant contre tous les prosélytismes la même agitation acharnée, systématique et dénigrante que celle qu’ils font contre le voile. Ils en font encore moins contre le « prosélytisme abusif » par excellence : la publicité. Ils sont forts avec les faibles (les minorités) et faibles avec les forts (les marchés). De surcroit, les laïques oublient qu’ils font aussi du prosélytisme. La laïcité philosophique, subventionnée par l’Etat, est ainsi organisée comme un culte, avec son « Primat » (le président du Conseil central laïque) ses « aumôniers » (conseillers moraux), ses « Eglises » (maisons de la laïcité), ses cérémonies funéraires, ses « signes convictionnels » (le triangle rouge), ses symboles (la torche), etc… Or, l’Etat belge n’étant pas laïque mais « neutre », la laïcité comme philosophie n’est qu’une option parmi d’autres. Ce que certains laïques veulent donc ce n’est pas combattre le prosélytisme, mais en avoir le monopole.
(7) Le débat d’idées devrait avoir pour objectif la recherche de la vérité pour unifier les gens autour d’un projet de société commun. En se contentant d’interdire à certains ce qui ne plaît pas à d’autres, on montre que le but véritable est simplement de trouver un bon prétexte à l’exclusion. Il y a lieu bien entendu de lutter contre le prosélytisme abusif. Mais cette lutte doit se faire en ciblant les abus de certains et non en supprimant le droit de toutes et de tous.
Voile et laïcité
L’argument consiste à dire que le port du voile est une atteinte à la laïcité.
(1) La laïcité est l’autonomie de l’Etat par rapport aux différentes options religieuses et philosophiques des individus. L’Etat ne s’ingère pas dans ces options ni ne prend position pour l’une d’entre elles et celles-ci ne s’ingèrent pas, comme telles, dans les affaires de l’Etat ni n’essaient d’en devenir l’option officielle.
(2) Historiquement, certains courants philosophiques non religieux (athéisme, agnosticisme, etc…) ont été associés à la laïcité au sens strict (séparation de l’Etat et des religions), mais ils n’en sont nullement une composante indispensable pour garantir la liberté de conscience. L’écrasante majorité des pays européens sont en effet des Etats laïques sans philosophie non religieuse. Dans certains autres, il y a même une religion d’Etat (Suède, Grèce, Danemark, partiellement le Royaume-Uni…) sans que cela porte préjudice à la liberté de conscience de l’individu. Celle-ci est donc bien le cœur de la laïcité, et non l’adhésion à une philosophie non-religieuse ou anti-religieuse. Dire que le port du foulard porte atteinte à la laïcité n’est ainsi recevable que du point de vue de la laïcité philosophique. [Dans la suite de cet argumentaire, nous allons garder ce terme de « laïcité philosophique », ainsi compris]. Pour rappel, en Belgique, celle-ci n’est qu’une option parmi d’autres et c’est d’ailleurs comme telle qu’elle est subventionnée par l’Etat. On entend souvent certains laïques dire avec délectation que la laïcité a « renvoyé la religion de la sphère publique à la sphère privée ». Ils entendent par là qu’elle est affaire personnelle et doit « rester à la maison ». C’est tout à fait faux. Il faut entendre par là qu’elle n’est plus du domaine de l’Etat, mais de la société civile où elle continue à agir pleinement comme le montre le fait qu’il y a des partis sociaux-chrétiens ou chrétiens-démocrates, des mutualités et des syndicats chrétiens, des mouvements de « jeunesse » ou « ouvrier » chrétiens, etc.
(3) D’un point de vue pratique, s’opposer au port du voile sous prétexte de « laïcité » revient à empêcher une partie des citoyens d’exprimer librement leurs propres convictions. Cette façon de comprendre la laïcité est donc une négation de la laïcité (l’Etat est neutre et les individus doivent l’être aussi), un déni de démocratie (seuls les non-religieux ont droit à la parole et à l’espace public) et un non-sens (les religieux ne peuvent pas être laïques). Ce que veulent donc les tenants de la laïcité philosophique en fait c’est imposer celle-ci comme « religion d’Etat ».
(4) D’un point de vue juridique, il faut rappeler que l’Etat belge n’est pas un Etat « laïque » comme la France, mais un Etat « neutre ». Le mot laïcité n’apparaît nulle part explicitement ni dans la Constitution ni d’ailleurs dans les textes de Droit européen ou international qui tous se contentent de protéger les libertés fondamentales. La « neutralité » de l’Etat belge a en commun avec la laïcité la séparation des options philosophiques et de l’Etat, mais elle s’en différencie notamment par le fait que l’Etat belge subventionne indifféremment toutes les options religieuses et philosophiques reconnues, y compris donc la laïcité philosophique.
(5) L’Etat belge non seulement n’est pas laïque, mais sa neutralité elle-même est toute relative : le calendrier scolaire et les jours fériés (Noël, Saint sylvestre, Lundi de Pâques, Ascension Lundi de Pentecôte, Assomption, Toussaint) sont en grande partie calqués sur le calendrier chrétien et, à l’inverse, il n’y a pas de jours fériés pour les autres confessions ; seul le dimanche est jour officiel de repos hebdomadaire pour tous ; on célèbre un Te Deum pour la fête nationale ; les œuvres d’art d’inspiration chrétienne trônent dans les tribunaux et jusqu’il y a peu, il y avait des crucifix dans les salles d’audience ; on trouve encore des croix même dans des écoles du réseau public ; on organise des activités scolaires autour de Saint Nicolas, du Père Noël, de Pâques ; il y a une invocation religieuse implicite dans la formule de la prestation de serment (je jure) ; le Primat de Belgique a une place privilégiée dans le protocole ; l’espace public est annuellement envahi par les fêtes de Noël (marché de noël, sapins, oriflammes…) ; les médias publics sont envahis par des informations en rapport avec les grands moments du calendrier chrétien ; des noms de saints chrétiens sont donnés aux rues, aux places, aux quartiers, aux établissements d’enseignements (y compris ceux du réseau public) ; certaines casernes de pompiers (service public s’il en est) font bénir les camions à la Saint Christophe ; des étendards communaux sont hissés sur les ponts pour annoncer un rassemblement des jeunesses catholiques ; on annonce dans le bulletin météo le nom du Saint à fêter le lendemain ; certaines rues de Liège sont bloqués pour la procession du 15 août ; les conditions d’établissement des listes des jurés d’assises et des personnes à en exclure concernent tous les cultes reconnus mais ces conditions sont formulées en termes exclusivement « chrétiens » : ministres de culte, rites, ordination, ordres majeurs, sous-diacres ; etc. (Circulaire du Ministre de la Justice du 24 décembre 2008 dans Le Moniteur Belge, 9 janvier 2009. Ce qui a bien évidemment arrangé les « laïques » qui pour l’occasion n’ont pas bougé le petit doigt contre cette « atteinte à la laïcité ». La raison en est simple : les conseillers moraux et délégués laïques n’étaient pas visés !). La liste n’est pas complète, mais elle est suffisante pour montrer que derrière une apparente neutralité, il y a une religion qui a une place dominante (le christianisme catholique) et cette religion a d’énormes privilèges. On dira que c’est « normal » parce que le christianisme fait partie de l’histoire de la Belgique, que c’est la religion de la majorité, etc. Il est raisonnable de prendre acte de cette réalité, mais il est tout aussi raisonnable d’admettre qu’il est alors pour le moins injuste de réserver l’exigence exorbitante de « neutralité » aux seules musulmanes portant le voile.
(6) Les partisans d’une certaine laïcité disent qu’ils ne veulent pas non plus de tous ces vestiges du passé. Ils seraient crédibles s’ils montraient autant d’acharnement contre ces atteintes bien plus flagrantes à la « laïcité ». Ils seraient également crédibles s’ils cessaient de jouer sur deux tableaux : mettre en avant la laïcité comme option philosophique égale aux cultes reconnus pour bénéficier comme eux des subventions publiques, et mettre en avant la laïcité comme séparation des religions et de l’Etat pour exiger que la laïcité philosophique soit la « Vérité officielle » et exclusive de l’Etat et empêcher les autres d’être libres d’avoir leurs propres convictions.
(7) Pour l’essentiel, la laïcité est un ensemble de mesures et de règles de droit qui permettent à l’individu d’avoir ses propres convictions philosophiques sans être « embêté » par l’Etat. Cet ensemble n’implique donc aucune option politique (l’Etat laïque peut être fasciste, colonial ou démocratique). Mais, surtout, il n’implique aucune option philosophique particulière. En mélangeant continuellement la « laïcité législative » et la « laïcité philosophique » (brandissant la première pour faire passer en contrebande la seconde), les tenants de la laïcité philosophique non seulement font preuve de malhonnêteté intellectuelle, ils montrent qu’ils ne sont pas… laïques !
Voile et neutralité
L’argument consiste à dire que le port du voile est une atteinte à la neutralité.
(1) La neutralité de l’Etat concerne ses institutions (administrations, services, hôpitaux, appareil judiciaire, établissements d’enseignement…) ses agents (fonctionnaires, employés, personnel soignant …), ses bâtiments et ses symboles. Elle ne concerne pas les usagers.
La « neutralité » de l’Etat vis-à -vis de toutes les convictions religieuses et philosophiques a pour but de les traiter de façon égale, et non d’empêcher les individus de pratiquer et de manifester leurs convictions. C’est l’Etat qui est « neutre », pas les individus. Et il est « neutre » précisément pour que chaque individu puisse librement ne pas l’être.
(2) Nous avons vu que la neutralité de l’Etat belge est toute relative en ce sens qu’elle est encore marquée par l’histoire religieuse de la Belgique. Du point de vue actuel, les lois, les règles et les réglementations à la base du fonctionnement de l’Etat sont faites par des élus qui, par définition, ne sont pas neutres : ils représentent des intérêts sociaux, des courants d’idées ou des partis parfaitement orientés. Le fait que leurs décisions soient formulées dans le vocabulaire de « l’intérêt général » et du « bien commun » ne change rien à la réalité de leur parti-pris.
L’enseignement dans son ensemble n’est pas neutre non plus. Il est organisé pour fournir des agents et des cadres à la société telle qu’elle existe. Un expert comptable, par exemple, tiendra les comptes d’une grande entreprise de distribution, un ingénieur sera technicien d’une multinationale de construction automobile ou d’une fabrique d’armes et un huissier débarquera devant l’usine pour menacer d’astreintes le piquet de grève. En outre, pour certaines matières enseignées, le point de vue partial est presque toujours la règle. Il est évident par exemple que l’occupation nazie de la Belgique n’est pas enseignée en partant du point de vue des nazis et, à l’inverse, la domination coloniale du Congo n’est pas fondamentalement étudiée en partant du point de vue des Congolais.
Dans les services publics, l’idée selon laquelle l’agent de ces services ne doit pas avoir une apparence telle qu’elle amène l’usager à penser que son dossier pourrait être traité de manière partiale est aussi aberrante que dangereuse. En effet, si on en suit la logique, il ne faudrait pas interdire aux guichets les seules femmes voilées, il faudrait aussi y interdire les personnes à la peau noire ou bronzée ou au faciès asiatique. Idée aberrante donc, mais aussi dangereuse par son arrière-fond : elle ne prend en compte que la crainte d’impartialité de l’usager « blanc » et donne pour allant de soi que l’agent « blanc », lui, ne peut être qu’impartial. Or, des constatations de tous les jours, même limitées, laisseraient penser plutôt le contraire : la probabilité de partialité est plus grande du côté de l’agent public « blanc » face à n’importe quel usager qui n’est pas « belge de souche ».
Si ceux qui défendent la nécessité de cette neutralité étaient vraiment sincères, s’ils voulaient vraiment que les choses aillent au mieux, ils devraient plutôt, au lieu de céder aux exigences alimentées par les préjugés de certains usagers, leur montrer, précisément par l’expérience d’un traitement impartial malgré le voile ou tout autre signe particulier, que leurs préjugés sont infondés. Ne pas faire cela c’est tout simplement permettre que seuls ceux qui « soignent les apparences » ne soient pas inquiétés, et c’est surtout oublier la plus élémentaire des pédagogies.
On peut dire en conclusion qu’il n’est pas raisonnable de réduire la question de la neutralité aux apparences extérieures et d’en réserver l’application presque exclusivement aux seules femmes voilées. On peut très bien avoir l’air tout à fait neutre et ne pas l’être au fond. Les exemples ne manquent pas de militants du Front national ou de personnes qui adhèrent à ses idées qui travaillent dans les services des Communes. Comme ils ont d’apparence « neutres », ils sévissent en toute impunité.
(3) D’un point pratique, on voit mal en quoi porter le voile porte préjudice à l’acte médical de l’injection ou des soins d’une blessure, à l’acte administratif de délivrer une attestation de composition de ménage ou de donner des informations sur les primes à la rénovation, à l’acte pédagogique de l’explication d’une équation du second degré ou les règles de l’accord du participe passé. Rien de tout cela n’exige une quelconque apparence de neutralité.
(4) D’un point de vue juridique, l’arrêté royal du 14 juin 2007 détaille les éléments dans lesquels doit se concrétiser la neutralité pour les agents de la fonction publique (parole, attitude, présentation). Il ne dit rien sur les signes religieux, à moins de les inclure dans la « présentation ». Il faudrait alors prendre en considération tellement de choses que cela peut devenir un engrenage sans fin. En effet, selon l’usager, l’élément de la présentation « de nature à ébranler la confiance » n’est pas forcément le même. Sauf pour les fonctions qui exigent un uniforme (police, pompiers, magistrature…), la focalisation sur le seul voile islamique est donc injuste. Elle est d’autant plus injuste qu’il est évident par ailleurs que si on ne permet pas à tout un chacun d’afficher ses signes convictionnels (quels qu’ils soient, conformément à la Constitution), cela aboutit dans la pratique à , d’une part, discriminer ceux dont les signes convictionnels sont visibles et, d’autre part, à imposer illégalement à une partie de la population les normes vestimentaires d’une autre partie.
(5) On se préoccupe beaucoup de faire en sorte qu’une femme battue (forcément musulmane ?) ne soit pas accueillie par une assistante sociale voilée (qui forcément ne la soutiendra pas ?). Mais on ne se préoccupe guère de faire en sorte qu’une femme voilée ne soit pas accueillie par un fanatique du Front National ou un franc-maçon du Mouvement Réformateur.
Autre exemple : Jean-Michel Javaux (bourgmestre écolo d’une petite ville de la province de Liège), a complaisamment étalé ses convictions religieuses dans la presse. Or, en tant que bourgmestre, il est à la fois un élu, un agent exécutif de l’Etat et un magistrat. Il est donc pour le moins interpelant que personne, pas même les zélés partisans de la laïcité philosophique, n’ait pensé à lui demander de démissionner. Il a en effet porté atteinte au « principe de neutralité », et bien plus gravement que par la présentation extérieure. Tout le « public » dont la confiance est susceptible d’être « ébranlée » sait maintenant en effet qu’un agent de l’Etat d’un rang élevé, et magistrat de surcroît, est catholique. Ceux qui objectent qu’on le jugera sur ses actes mettent en avant un très bon critère, mais ils ne nous expliquent pas pourquoi ce critère n’est pas applicable aux femmes portant le voile.
Autre fait de même nature : Danielle Reynders est magistrate à Liège. Lors des élections régionales de 2009, elle a fait campagne sur Facebook pour son frère, alors président du Mouvement Réformateur. Ainsi, elle n’a pas respecté le « devoir de réserve et de neutralité » que lui impose sa fonction. Le blâme qu’elle a reçu comme sanction disciplinaire a été levé en appel par la Cour de cassation. Deux poids deux mesures donc en matière de neutralité, dans deux cas bien plus graves que le port du foulard par une citoyenne lambda.
(6) Les partisans de la laïcité veulent imposer celle-ci au niveau de l’Etat parce que sa neutralité ne les satisfait pas. Mais quand il s’agit des agents de ce même Etat, ils se contentent de ladite neutralité. Elle suffit en effet à faire face à « la cible prioritaire » : le foulard islamique. Et cette option est confirmée par les faits. Un membre du Mouvement Réformateur (Alain Destexhe), connu pour son acharnement laïque quand il s’agit des musulmans, n’a pas hésité à signer le cahier de revendications du lobby catholique Action pour la famille. Autre fait : des membres de ce même parti ont participé, fin août 2010, à la réunion de soutien à l’Eglise ébranlée par les affaires de pédophilie. C’est sous cet angle que la composante raciste des arguments anti-voile apparaît de la façon la plus évidente.
(7) Priver les femmes musulmanes d’instruction ailleurs que dans les écoles ghetto, les priver d’emploi ailleurs que dans le nettoyage, les métiers pénibles et les contrats précaires (pas besoin d’être neutre pour cela, n’est-ce pas ?), voilà à quoi aboutit ce qu’on appelle la « neutralité ». Les promoteurs de cette situation, si elle se produisait dans un obscur pays du Sud, au Tibet ou au Soudan, prendrait tout de suite une pose théâtrale et, avec des accents dramatiques, l’appelleraient par son nom : oppression.
Voile et obligation
L’argument consiste à dire que le port du voile est porté par obligation, qu’il est imposé par les parents et l’entourage familial en faisant pression sur la fille ou la femme.
(1) On entend ici par obligation l’attitude qui consiste, par divers moyens de contrainte (des plus doux aux plus durs), à faire en sorte qu’un enfant, un adolescent ou un adulte soit amené à dire telle chose, à faire telle autre ou à se comporter de telle ou telle manière, que cela lui plaise ou non.
(2) Rappelons tout d’abord qu’il y a toujours eu des contraintes, des obligations dans tous les domaines de la vie sociale de n’importe quelle société. Pour nous en tenir au domaine de l’éducation, on peut citer en vrac des situations où l’enfant ou l’adolescent est « obligé » de se coucher tôt, faire ses devoirs, se brosser les dents, aller chez le dentiste, manger ses légumes, boire son lait, se laver les mains avant le repas, limiter le temps de jeu, limiter le temps devant la télé, ranger sa chambre, etc… On a tous un jour ou l’autre vu trépigner de colère et de frustration ou entendu pleurer bruyamment un enfant dans une grande surface parce qu’il voulait quelque chose que le parent l’a « obligé »… à ne pas vouloir. On peut certes obtenir beaucoup de choses par de l’amour et de la discussion, mais on ne peut pas tout obtenir à tout âge. Ne vilipender la contrainte et l’obligation que quand il s’agit des musulmans est tout simplement malhonnête. On peut à ce sujet logiquement supposer que ceux qui tempêtent contre « l’obligation » sont souvent ceux-là mêmes qui tempêtent contre les « parents immigrés démissionnaires ».
Chaque parent éduque son enfant en fonction de ce qu’il est, avec pour but de le préparer à l’autonomie de la vie d’adulte. Outre les tâches liées aux soins physiques (santé, nourriture…) et à l’instruction, cela comprend la transmission des valeurs morales et les pratiques (rituelles ou pas) liées à telle ou telle religion ou option philosophique. Et l’enfant n’a pas le choix. Quand il l’aura, l’adolescent puis l’adulte qu’il sera devenu se reconstruira en gardant telle brique et en rejetant telle autre. Mieux : plus l’éducation qu’il a reçue aura été systématique, sans flous et sans incohérences, plus en sortir ou y rester de façon consciente sera stimulante, éducative, source de maturité. Par ailleurs, l’interférence d’une tierce partie dans la relation parents-enfants en matière d’éducation religieuse peut avoir des conséquences très négatives. Elle risque en effet de saper l’autorité et la confiance nécessaires aux acquisitions dans les autres matières. Elle risque aussi de laisser l’enfant et l’adolescent sans protection et sans orientation pendant toute la période durant laquelle ils n’ont pas encore les moyens intellectuels et matériels de faire des choix mûrs et assumés.
D’un point de vue pratique, à moins d’envoyer la police « soumettre parents et enfants à un interrogatoire en règle », on voit mal comment on peut vérifier si une fillette ou une adolescente porte le voile par obligation ou volontairement. Mais admettons cette possibilité : une fois la vérification faite, la suite à lui donner est pour le moins problématique. En effet, s’il s’avère que le port du voile est imposé, il faudra envoyer chaque jour un policier pour s’assurer de l’obéissance des parents. Si par contre le port du voile est volontaire, il faudrait alors revoir l’interdiction dans les écoles.
(3) D’un point de vue juridique, le Droit, tant international que local, permet aux parents d’éduquer leurs enfants en fonction de ce qu’ils sont. C’est ainsi que le choix de la religion par les parents est protégé par l’article 18 du Pacte international sur les droits civils et politique (ONU, 1966). Il en est ainsi parce que ce choix fait partie de l’éducation, que l’enfant est encore incapable de choisir par lui-même, étant immature et sans capacité civile. Les seules restrictions aux prérogatives des parents dans ce domaine concernent le fait de ne pas mettre en danger la santé, l’instruction et la moralité de l’enfant – circonstances pour lesquelles il existe déjà un important arsenal juridique (protection de la jeunesse, lutte contre la maltraitance).
(4) L’éducation donnée par des parents des autres religions ou options philosophiques ne laisse pas non plus de choix aux enfants. Signalons pour les chrétiens, le baptême, la première communion ou la messe du dimanche ; pour les juifs, le port de la kippa en certaines circonstances ou la circoncision ; pour certains laïques, l’initiation à une « morale sans dieux ». Signalons aussi que ce sont les parents qui choisissent (donc qui imposent, qui « obligent ») l’inscription de leurs enfants aux cours de telle ou telle religion ou au cours de « morale non confessionnelle ». Signalons enfin que dans les écoles confessionnelles juives, le port de la kippa est « obligatoire ».
Les partisans d’une certaine laïcité nous disent qu’ils sont aussi contre ce « deux poids-deux mesures ». On les croirait volontiers s’ils faisaient la même agitation contre les « obligations » imposées aux enfants et adolescents des autres religions et options philosophiques et si, en passant, ils nous expliquaient ce joli paradoxe : ils ne soufflent mot sur « l’obligation » de la circoncision, alors même que celle-ci porte atteinte à l’intégrité physique de l’enfant et que ses conséquences sont irréversibles (atteinte qui devrait être considéré par les laïques comme plus grave que l’obligation faite à l’enfant de porter le voile).
(5) Avoir la capacité de faire des choix, d’être libre est aussi un apprentissage, un dur apprentissage parfois. Cette capacité s’acquiert graduellement ; elle ne s’obtient pas en remplaçant simplement les obligations et les interdictions des parents par celles du directeur d’école, du bourgmestre ou du ministre, ou encore en remplaçant l’obligation du parent « indigène barbare » de porter le voile par l’obligation du « colon civilisé » de ne pas le porter.
Outre cet aspect colonial, l’argument charrie surtout du sexisme : la femme est supposée incapable de faire des choix par elle-même ; d’où l’on conclue que si elle porte le voile c’est qu’on le lui a imposé. Il pose donc comme prémices que la femme n’est pas l’égale de l’homme.
Voile et égalité homme-femme
L’argument consiste à dire que le voile est le symbole de l’inégalité entre l’homme et la femme.
(1) L’égalité comporte trois aspects différents. Le premier renvoie au fait d’avoir dans le couple les mêmes droits et les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités. Le deuxième aspect renvoie à l’accès sans distinction à l’instruction, à l’emploi, au même traitement (en matière de salaire et de promotion), à la sécurité sociale (en matière de pensions et d’allocations diverses), aux droits civils et politiques (patronyme, droit de vote). Le troisième aspect renvoie aux exigences en matière de comportement social (vêtements, attitudes, etc.).
(2) Sur le fond, contrairement à ce qu’on pourrait penser de prime abord, l’argument de l’égalité homme-femme est un des plus faibles de l’argumentaire anti-voile. Sa première faiblesse vient de ce qu’il oppose, d’une part, la liberté légitime de critiquer les religions ou toute autre option philosophique et, d’autre part, la liberté de conscience et de culte. Il va de soi que chacun est libre de critiquer tel ou tel élément de telle ou telle religion, mais il ne s’ensuit nullement que les autres ne sont pas libres de rester attachés à cet élément. Autrement dit, tout rationaliste ou athée trouvera toujours quelque chose à critiquer dans n’importe quelle religion ou croyance. Cela peut l’amener – c’est son droit –- à vouloir en faire prendre conscience par un travail de persuasion, d’éducation ou de formation, mais ne l’autorise à rien d’autre. Procéder autrement c’est vouloir régler les débats d’idées à coup d’interdictions, c’est vouloir imposer une seule « conscience » à tous et c’est, fatalement, en arriver à persécuter quiconque n’est pas d’accord avec cette « conscience officielle ». Dans le cadre ainsi défini, l’évocation de l’inégalité homme-femme est tout simplement hors de propos quand il s’agit de justifier l’interdiction du voile qui en serait le symbole. Elle aboutit en effet à enlever à la liberté de culte tout sens et toute utilité pratique, puisqu’elle est réduite à la « liberté » d’avoir les idées qui ont l’accord d’une seule partie.
La deuxième faiblesse de l’argument sur l’égalité homme-femme est qu’il tourne le dos à la réalité. Il part de l’a priori que tout voile équivaut automatiquement à de l’inégalité non en étudiant la réalité mais en faisant de l’exégèse sur des textes religieux. C’est exactement la même erreur qu’on ferait, dans la démarche inverse, si on déduisait de ce que la Constitution stipule l’égalité entre les sexes ou les citoyens pour en déduire que cette égalité existe dans les faits. Or dans la réalité, la situation peut être tout autre. Laissons de côté l’égalité en matière de droits civils, politiques et sociaux : ce sont des domaines dans lesquels les citoyennes belges de confession musulmane partagent le sort – loin d’être reluisant – de toutes les autres citoyennes. Attachons-nous plutôt aux droits et devoirs à l’intérieur du couple. C’est une banalité de signaler la grande complexité des relations à l’intérieur d’un couple. Celles-ci peuvent être équilibrées ou déséquilibrées ; elles peuvent aussi donner l’impression d’être en faveur de l’un des partenaires quand elles le sont en faveur de l’autre ; elles peuvent aussi être en faveur de l’un ou de l’autre à tel moment mais pas à tel autre ou dans tel domaine et pas dans tel autre, et ainsi de suite. Il en résulte que, comme dans n’importe quel couple, il peut arriver, il arrive à la femme de porter à la fois le voile et la culotte ou, à l’inverse, de porter une mini-jupe et être dans les fers. Le voile peut donc indiquer la possibilité d’une inégalité, non sa réalité qui, elle, doit être démontrée par l’observation et l’analyse des faits et non par des spéculations. Vue sous cet angle précis, l’idée d’une relation automatique entre voile et inégalité est un mythe.
La troisième faiblesse de l’argument sur l’égalité homme-femme est son incohérence avec certains aspects des autres arguments avancés. Premier exemple : quand il s’agit du prosélytisme, la femme est présentée comme portant son voile par conviction, le promouvant de façon active, offensive et se montrant capable de faire pression sur les autres, etc. Mais quand il s’agit de l’égalité entre les sexes, cette même femme est alors présentée comme passive, sur la défensive, subissant l’obligation de porter le voile, etc. Selon ce qu’on veut démontrer, la femme est ainsi tantôt une guerrière, tantôt une victime. Deuxième exemple : quand il s’agit de laïcité, on fait valoir qu’elle renvoie les convictions personnelles à la sphère privée pour en interdire l’expression publique. Mais quand il s’agit d’égalité entre les sexes, on se retrouve à scruter sans ménagement cette même sphère privée. Le manque de cohérence est flagrant. (Pour cette intrusion, on peut raisonnablement supposer qu’on va instaurer une sorte de « police philosophique d’Etat » dont les agents, frappant au milieu de la nuit aux portes des dissidents et autres contestataires, porteraient bien en vue le badge : « Sections spéciales de contrôle de l’égalité »).
(3) D’un point de vue pratique, l’incohérence est tout aussi manifeste. Admettons pour un instant qu’il y ait une relation automatique entre voile et inégalité homme-femme, on voit mal par quelle vertu magique, le simple fait d’en interdire le port transformerait la grise inégalité en égalité rutilante. Dans les faits, c’est bien tout le contraire qui risque d’arriver : l’exclusion qui résulterait de la privation d’école et d’emploi ne peut que renforcer l’inégalité comme on peut le constater pour toutes les femmes, voilées ou pas.
(4) D’un point de vue juridique, si le Droit local, européen ou international proclame l’égalité entre tous les citoyens, il n’entre pas à l’intérieur des religions ou convictions philosophiques ou des courants d’idées pour vérifier si certaines idées et pratiques ou certains symboles qui les accompagnent sont en conformité avec cette égalité proclamée et encore moins avec les idées et pratiques de tel courant par rapport à celles de tel autre. Et la raison en est simple. Dans l’état actuel de la législation, il s’agit exclusivement de vérifier si l’exercice de tel ou tel élément d’une croyance ou d’une option philosophique constitue un danger pour la sécurité et la santé publiques ou les droits d’autrui. Il en résulte que la liberté de critiquer tel ou tel aspect des religions a pour pendant la liberté de les pratiquer dans les conditions prévues par la loi. Si on supprime le deuxième élément, on vide la liberté de conscience ou de culte (et la liberté tout court) de tout contenu légal dans le meilleur des cas. Dans le pire, les prétendus défenseurs de l’égalité, paradoxalement, instaurent de fait une inégalité fondamentale des droits qu’on peut représenter de la façon suivante :
- La femme voilée : « je porte le voile parce que je pense que ma religion le prescrit (ma liberté de conscience), et je ne force personne ni à penser ni à faire de même (droits d’autrui) » ;
- l’opposant au voile : « je suis contre le voile parce que je pense que c’est un symbole d’inégalité homme-femme (ma liberté de conscience) et je veux forcer celle qui le porte à l’enlever (pas de droits d’autrui) ».
(5) La comparaison avec le traitement réservée aux autres aspects des inégalités montre encore plus toute la faiblesse de l’argument de l’inégalité homme-femme. Toute personne observant sans parti-pris la réalité de notre société ne peut que constater que les inégalités y sont légion dans tous les domaines. Voici quelques exemples :
- en matière d’inégalité homme-femme : inégalité dans le partage des tâches ménagères et des soins aux enfants, dans les salaires pour un même travail ; surreprésentation de la femme dans les tâches d’exécution, les contrats précaires et les temps partiels ; soumission à la prostitution comme l’une des formes les plus extrêmes de l’oppression de la femme (Elle est quasiment « encadrée et organisée » par les pouvoirs publics avec l’instauration de quartiers réservés avec leurs vitrines, leurs Eros-centers ou leurs Espaces P.) ; et bien entendu, pas de femme premier ministre, haut gradé de l’armée, Bourgmestre de Liège ou… présidente du Centre d’Action Laïque ;
- dans l’enseignement : inégalités entre l’enfant du directeur de multinationale et l’enfant de l’intérimaire, entre parents de niveau d’instruction différents, entre filières, entre privé et public, entre école d’élite et « écoles poubelles », etc.
- en matière de revenus : inégalités entre gros actionnaires des sociétés cotées en bourse et la masse des salariés, entre les salaires mirobolants des dirigeants des grandes entreprises et les quelques mille euros de leurs travailleurs sous-traitants, intérimaires et contractuels à durée déterminée, inégalité entre la « dame à chapeau » épouse du gros actionnaire d’une banque et l’employée sous-payée d’une société de nettoyage, entre une minorité de privilégiés et la masse, de plus en plus importante de ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté (Une personne sur 7 vit avec moins de 860 euros par mois en Belgique (et une personne sur six en Wallonie), soit plus d’un million et demi de personnes. Comparez cela avec les 480 000 euros bruts par an du patron de la SNCB. Inutile de comparer avec les fortunes en milliards d’Albert Frère et de ses semblables… ) ;
- En matière de logement, entre les villas quatre façades avec piscine et jardin d’Embourg ou du Sart Tilman, et les taudis de Saint léonard, entre ceux qui ont une seconde résidence sur la côte d’azur et ceux qui ne partent jamais en vacances…
- On peut dire la même chose pour toute une série de domaines où les énormes écarts de revenus ont des conséquences sur l’égalité de fait entre les citoyens. Dans le domaine de la justice, par exemple, quelle égalité peut-il exister entre quelqu’un qui peut se payer un avocat à 500 euros de l’heure et sa victime qui se contente d’un avocat pro-deo ? Quelle égalité peut-il exister entre le patron d’une grande entreprise qui restructure et l’ouvrier en contrat à durée déterminé qu’il vient de licencier ?
Ces quelques exemples sont suffisants pour montrer que notre société, qui est basée sur ce qu’on appelle pudiquement « l’économie de marché », sue les inégalités par tous les pores. Et ces inégalités ne sont pas un accident de parcours de cette économie, elles sont inscrites dans son ADN. Il n’y a pas d’économie de marché sans inégalités criantes, principalement entre ceux qui n’ont que leur travail à vendre et ceux qui ont l’argent pour transformer ce travail en bénéfices qu’ils accaparent.
On pourrait croire que les partisans d’une certaine laïcité sont tout aussi farouchement opposés à ces inégalités. Il n’en est rien. Un incident révélateur : en 2004, la commune de Visé (Province de Liège), a refusé de renouveler la carte d’identité d’une jeune musulmane au motif qu’elle portait le voile sur sa photographie. Ce refus étant illégal, c’est donc logiquement que, devant les tribunaux, la commune a perdu en première instance. Cela n’a pas empêché le bourgmestre, après avoir également perdu en appel, de déclarer : « je ne peux pas supporter que la femme ne soit pas l’égale de l’homme ». Or il est membre du Mouvement Réformateur, le parti des riches dont le programme est précisément basé sur le maintien et le renforcement des inégalités sociales. Ces inégalités-là , bien entendu, le bourgmestre les supporte parfaitement. (A l’époque des faits, la circulaire sur les photographies, qui datait déjà de 1981, précisait qu’« il est souhaitable mais non requis que les cheveux et les oreilles soient également dégagés ». C’était un « accommodement raisonnable » qu’on aurait immédiatement remarqué et stigmatisé s’il avait trouvé à la demande de la seule communauté musulmane – ce qui n’était pas le cas.)
(5) Cette hypocrisie et ces « indignations sélectives », il n’y a pas moyen de les expliquer complètement sans invoquer le rôle qu’y joue le racisme : le critère de l’égalité n’est brandi que contre les « inégalités allochtones », tandis les « inégalités de souche » sont, elles, aveuglément tolérées. C’est ainsi que « l’économie de marché » ne génère pas seulement des inégalités, elle génère aussi à la fois les idées qui permettent de les faire passer pour quelque chose de « normal » et les idées (comme le racisme, le régionalisme, etc.) qui permettent de semer la zizanie entre tous ceux qui en sont les victimes.
Annexe :
Eléments du cadre juridique de la liberté de conscience
Dans cette annexe, nous avons essayé de rassembler un maximum de textes de droit en rapport avec notre argumentaire : internationaux, européens et belges. Pour rappel, le droit international prime sur le droit européen qui prime sur le droit belge. Même si l’essentiel nous semble y figurer, cette compilation ne prétend pas être complète. Il lui manque notamment tous les arrêts prononcés par les juridictions belges de tous niveaux quand elles ont eu à se prononcer sur des conflits en rapport avec le port du voile. C’est là un autre projet. Tous les textes internationaux ou européens qui sont repris ici ont été soit ratifiés soit signés par la Belgique.
DROIT INTERNATIONAL
Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU, déc. 1948)
Article 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion : ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques le culte et l’accomplissement des rites.
Article 29 : 1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU, décembre 1966)
Article 18 : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. 4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion et la conviction (ONU, résolution 36/55, Assemblée générale du 25 Novembre 1981)
Article premier : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d’avoir une religion ou n’importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Article 2 : 1. Nul ne peut faire l’objet de discrimination de part d’un Etat, d’une institution, d’un groupe ou d’un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction. 2. Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes « intolérance et discrimination fondées sur la religion ou la conviction » toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur une base d’égalité.
Article 5 : 1. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l’enfant ont le droit d’organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l’éducation morale conformément à laquelle ils estiment que l’enfant doit être élevé. 2. Tout enfant jouit du droit d’accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux vœux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur. 3. L’enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la liberté de religion ou de conviction d’autrui et dans la pleine conscience que son énergie et ses talents doivent être consacrés au service de ses semblables. […] 5. Les pratiques d’une religion ou d’une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l’article premier de la présente Déclaration.
Convention internationale sur les droits de l’enfant (ONU, novembre 1989)
Article 2 : 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes les formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 14 : 1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et religion. 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, les représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
Article 18 : 1. […] La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 19 : 1. Les parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes les formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute personne à qui il est confié.
DROIT EUROPÉEN
Convention Européenne des Droits de l’Homme (UE, dernière version, septembre 1970)
Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 10 - Liberté d'expression : 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 14 - Interdiction de la discrimination : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Article 17 : Interdiction de l'abus de droit : Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.
Recommandation de politique générale n° 5 : La lutte contre l'intolérance et les discriminations envers les musulmans (CRI, Strasbourg, avril 2000)
La Commission européenne Contre le Racisme et l'Intolérance [CRI] : […] recommande aux gouvernements des Etats membres, lorsque des communautés musulmanes sont installées et vivent en situation minoritaire dans leur pays :
- de s'assurer que les communautés musulmanes ne soient pas discriminées pour ce qui est de la manière dont elles organisent et pratiquent leur religion ; […]
- de prendre les mesures nécessaires pour supprimer toute manifestation de discrimination dans l'accès à l'éducation fondée sur des motifs de croyance religieuse;
- de prendre des mesures, si nécessaire sur le plan législatif, pour lutter contre la discrimination au motif de la religion dans l'accès à l'emploi et dans la vie du travail ; […]
- de porter une attention particulière à la situation des femmes musulmanes étant donné que celles-ci peuvent souffrir à la fois des discriminations envers les femmes en général et des discriminations envers les musulmans.
Directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (Conseil européen, 29 juin 2000)
Article premier : Objet : La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les Etats membres, le principe de l’égalité de traitement.
Article 2 : Concept de discrimination : 1.Aux fins de la présente directive, on entend par « principe de l’égalité de traitement », l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable ; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. […] 4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour des raisons de race ou d’origine ethnique est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.
Article 4 : Exigence professionnelle essentielle t déterminante : Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à la race ou à l’origine ethnique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (Conseil européen, 27 novembre 2000)
(11) La discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, notamment un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale, la solidarité et la libre circulation des
personnes.
(12) À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions,un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans les domaines régis par la présente directive doit être interdite dans la Communauté. Cette interdiction de discrimination doit également s'appliquer aux ressortissants de pays tiers, mais elle ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et est sans préjudice des dispositions en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers et à leur accès à l'emploi et au travail.
Charte sociale européenne, Adopté en 1961 et révisée en 1996, (Strasbourg, 3.5.1996)
Article E –Non-discrimination : La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation.
Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur le caractère religieux ou non du voile : Affaire Leyla Sahin contre Turquie (Strasbourg, n° 44774/98, 10 nov. 2005, CEDH 2005-XI)
[A l’égard du voile islamique, la Cour a estimé que] dans la mesure où une femme estime obéir à un précepte religieux et, par ce biais, manifeste sa volonté de se conformer strictement aux obligations de la religion musulmane, l’on peut considérer qu’il s’agit d’un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction. [Ce raisonnement s’impose même] sans se prononcer sur la question de savoir si cet acte, dans tous les cas, constitue l’accomplissement d’un devoir religieux.
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le rôle du décideur national : Affaire Leyla Sahin contre Turquie (Strasbourg, 10 novembre 2005)
Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, où, en Europe, les approches sur cette question sont diverses. La réglementation en la matière peut par conséquent varier d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public.
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur coexistence des religions : Affaire Leyla Sahin
contre Turquie (Strasbourg, 10 novembre 2005)
Dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de religion de limitations propres à concilier les intérêts de divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun.
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le port du foulard par les élèves dans les école (Affaire Kervanci contre France, Strasbourg, n° 31645/04, 4 décembre 2008)
[La cour a] estimé clairs et parfaitement légitimes les principes de laïcité et de neutralité de l’école ainsi que du respect du principe du pluralisme, pour justifier le refus d’accès en cours d’élèves voilées à la suite du refus de ces dernières de ne pas porter le foulard islamique dans l’établissement scolaire, nonobstant la réglementation en la matière.
Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur la neutralité des agents de l’Etat :
a) Affaire Buscarini et autres contre Saint-Marin, (Strasbourg, 18 février 1999, § 39) : Il serait contradictoire de soumettre l’exercice d’un mandat qui vise à représenter au sein du Parlement différentes visions de la société à la condition d’adhérer au préalable à une vision déterminée du monde.
b) Affaire Zdanoka contre Lettonie (Strasbourg, 16 mars 2006, § 117) : Le critère de « neutralité politique » ne saurait s’appliquer à des députés de même façon qu’à d’autres agents de l’Etat, les premiers, par définition, ne pouvant pas être « politiquement neutres »
c) Affaire Dahlab contre Suisse (Strasbourg, 15 février 2001) sur le port des signes religieux extérieurs dans l'enseignement laïque : [La Cour consacre l’obligation de la neutralité notamment s’agissant de jeunes enfants] plus facilement influençable que d’autres élèves se trouvant dans un âge plus avancé. [La Cour ajoute qu’il lui paraît] difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre.
DROIT BELGE
Constitution belge (version décembre 2002)
Article 11 : La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Article 19 : La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Article 24 § 1 : L’enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret. La communauté assure le libre choix des parents.
La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre les discriminations (partiellement annulée par l’arrêt 157/04, 6 octobre 2004, parce qu’elle n’évoque pas le critère linguistique)
Article 2 : 1. Il y a discrimination directe si une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable est directement fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique. 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour les personnes auxquelles s’applique des motifs de discrimination visés au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ne repose sur une justification objective et raisonnable. […] 7. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres pour un des motifs visés au § 1er est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi.
Loi du 10 mai 2007 tendant Ă lutter contre certaines formes de discrimination
Article 22 : Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1°quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5; […] 3°quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5. [Critères protégés : l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale].
Décret sur la neutralité dans les établissements d’enseignement organisés par la Communauté française (mars 1994)
Article 3 : […] L’école de la Communauté garantit à l’élève ou à l’étudiant, eu égard à son degré de maturité, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question d’intérêt scolaire ou relative aux droits de l’homme. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l’élève et de l’étudiant, à la seule condition que soient sauvegardés les droits de l’homme, la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, et que soit respecté le règlement d’ordre intérieur de l’établissement. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et liberté d’association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions.
Décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement
Article 4 : L’école officielle subventionnée garantit à l’élève ou à l’étudiant le droit d’exercer son esprit critique et, eu égard à son degré de maturité, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question d’intérêt scolaire ou relative aux droits de l’homme. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen du choix de l’élève et de l’étudiant à condition que soient sauvegardés les droits de l’homme, la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques. Le règlement d’ordre intérieur de chaque établissement peut prévoir les modalités selon lesquelles les droits et libertés précités sont exercés. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions et d’en débattre, ainsi que la liberté d’association et de réunion sont soumises aux mêmes conditions. Aucune vérité n’est imposée aux élèves, ceux-ci étant encouragés à rechercher et à construire librement la leur.
Article 5 : Afin notamment e garantir le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle, le personnel de l’enseignement officiel subventionné 1° adopte une attitude réservée, objective et constamment alertée contre le risque d’induire chez les élèves ou étudiants des préjugés qui compromettent ce choix; 2° traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques et les options religieuses de l’homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d’aucun des élèves; 3° s’abstient, devant les élèves, de toute attitude et de tout propos partisan dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d’actualité et divisent l’opinion publique. Il amène les élèves à considérer les différents points de vue dans le respect des convictions d’autrui. De même, il refuse de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique quel qu’il soit. II veille toutefois à dénoncer les atteintes aux principes démocratiques, les atteintes aux droits de l’homme et les actes ou propos racistes, xénophobes ou révisionnistes. Il veille, de surcroît, à ce que, sous son autorité, ne se développent ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisé par ou pour les élèves.
Décret du 19 mai 2004 relatif à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
Article 1 : Le présent décret transpose la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Article 2 : § 1er. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par : 1° « principe de l'égalité de traitement » : absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs tels que la prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; 2° « discrimination directe » : discrimination qui se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable sur la base de l'un des motifs visés au 1°; 3° « discrimination indirecte » : discrimination qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes en raison d'un des motifs de discrimination visés au 1° par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires; […] § 2. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés au § 1er, 1°, est considéré comme une discrimination.
Arrêté royal du 14 juin 2007 relatif au statut des agents de l’Etat
Article 8, § 1 : L’agent de l’Etat traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d’égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives. Lorsqu’il est dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l’agent de l’Etat évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité.
Instructions générales relatives à la carte d’identité électronique (Ministère de l’Intérieur, novembre 2005)
e) 1. Photographie : Qualité : Les photographies doivent être conformes aux normes de la matrice photo. Elles sont prises de face et sans couvre-chef (sauf port d'un couvre-chef pour raisons religieuses ou médicales). Les deux yeux doivent être visibles (pas de lunettes noires sauf pour les handicapés visuels : production d'un certificat médical).
Conventions Collectives de Travail (CCT)
1°) La CCT 38 : Recrutement et sélection de travailleurs (Conseil National du Travail, décembre 1983)
Article 2 bis : L’employeur qui recrute ne peut traiter les candidats de manière discriminatoire. Pendant la procédure, l’employeur doit traiter tous les candidats de manière égale. Il ne peut faire de distinction sur la base d’éléments personnels lorsque ceux-ci ne présentent aucun rapport avec la fonction ou la nature de l’entreprise, sauf si les dispositions légales l’y autorisent ou l’y contraignent. Ainsi l’employeur ne peut en principe faire de distinction sur la base de l’âge, du sexe, de l’état civil, du passé médical, de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, des convictions politiques ou philosophiques, de l’affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation, de l’orientation sexuelle, d’un handicap.
2°) La CCT 95 : Egalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail (Conseil National du Travail, octobre 2008)
Article 2 : Le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail [est entendu dans le sens de] l’absence de toute discrimination fondée sur l’âge, le sexe ou l’orientation sexuelle, l’état civil, le passé médical, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, les convictions politiques ou philosophiques, le handicap, l’affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation.
Article 3 : Pendant la durée de la relation de travail, l’employeur ne peut faire de distinction sur la base d’éléments visés à l’article 2 lorsque ceux-ci ne présentent aucun rapport avec la fonction ou la nature de l’entreprise, sauf si les dispositions légales l’y autorisent ou l’y contraignent.
Règlement de police concernant les mascarades et déguisements (Liège, Règlement communal, 28.11.1977).
Art. 1 : Il est défendu, en tout temps, de se montrer masquer dans les lieux publics et établissements accessibles au public. Toutefois, le Bourgmestre pourra accorder des dérogations à l’occasion des journées de carnaval et de la mi-carême. Art. 2 : Nul ne peut se montrer déguisé ou travesti dans les lieux publics et établissements accessibles au public en dehors des journées du carnaval et de la mi-carême, sauf autorisation du Bourgmestre. Art. 3 : Les contrevenants aux dispositions du présent règlement seront punis des peines de police à moins que la loi n’ait prévu d’autres pénalités.
Charte Liège contre le racisme (Liège, 29 mai 1995)
Cette charte a été adoptée par les partis démocratiques présents au Conseil communal de Liège et stipule que « Le Conseil s’oppose à toute forme de discrimination raciale, ethnique, philosophique ou religieuse et s’engage à garantir un accès égal pour tous à tous les services de la Ville. Il s’oppose tout particulièrement à toute forme de discrimination raciale observée, vécue ou commise par le personnel communal dans l’exercice de ses fonctions. »
Bibliographie sommaire
Assises de l’interculturalité. Rapport final, Wavre, Editions Mardaga, nov. 2010
BRION Fabienne (ed.), Féminité, minorité, islamité. Questions à propos du hijâb, Louvain-La Neuve, Editions Bruyland-Academia, Coll. « Carrefours », 2004.
CECLR, Les signes d’appartenance convictionnelle, Bruxelles, Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, [Bruxelles], novembre 2009.
DASSETTO Felice, L’iris et le croissant. Bruxelles au défi de la co-inclusion, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2011.
GEERTS Nadia, Fichu voile, Bruxelles, Editions Luc Pire, 2010.
GOLDMAN Henri (dossier coord. par), « Laïcité, neutralité, islam », Politique (Revue de débats), Bruxelles, n° 66, septembre-octobre 2010, p. 18-50.
HRWF, Liberté, intolérance et discriminations religieuses dans l’Union européenne. Belgique 2002-2003, Bruxelles, Publications de Human Rights Without Frontiers, juin 2003.
HSAINI Hatem, Le prosélytisme et la liberté religieuse à travers le droit franco-grec et la CEDH, Université Panthéon Sorbonne (Paris I) – Master de droit public comparé, Paris, [2002 ?]
JACQUEMAIN Marc et ROSA-ROSSO Nadine (dir.), Du bon usage de la laïcité, Bruxelles, Editions Aden, 2008.
SÄGESSER Caroline, « Cultes et laïcité », Courrier Hebdomadaire, CRISP (Bruxelles), n° 78, décembre 2011.
contact@afdj.info
Copyright © 2021 À Fleur de justice
Webmaster TNC